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mercredi 16 mai 2012

Ordonnances du 15 septembre 1635

 
Ordonnance du 15 Septembre 1635
Le drapeau blanc est donné aux régiments de Nérestang, Rambures, Maugiron (Auvergne), Sault (Dauphiné), Vaubecourt, Vaudémont (Lorraine), Bellenave, Hebron (Hepburn écossais), Plessis-Praslin, Alincourt (Lyonnais), devenant ainsi permanents. Il y a alors 17 régiments à drapeaux blancs dont un Suisse et un Écossais.

The white flag is given to these regiments above. Thus, there are now 17 permanent regiments including one swiss and one scottish.

 

Ordonnance du Roy au Cardinal de la Valette, le 15 Septembre 1635
Le Roy ayant vu par les divers extraits des revues qui ont été faites en son armée d’Allemagne, commandée par le sieur cardinal de La Valette, le mauvais état, & la faiblesse, où sont réduits les régiments d’infanterie & les compagnies de cavalerie de ladite armée, par le peu de soin que les chefs ont pris de les tenir complètes, & en état de servir ; Sa Majesté voulant prévenir les inconvénients qui en pourraient arriver, préjudiciables à son service, a déclaré son intention être, que dorénavant tous les régiments d’infanterie (en ce nom compris les drapeaux blancs, les régiments de Rambure, Maugiron, Nerestang, Vaubecourt, Bellenave, Sault & Chamblay) seront reformez aussitôt qu’ils seront réduits au-dessous de 400 hommes. Et néanmoins voulant conserver dans l’emploi les officiers desdits régiments reformés, qui ont bien servi sa Majesté dans les occasions passées, sadite Majesté veut & entend que les officiers qui demeureront à la suite desdits régiments de son armée continuent d’être payés de leurs mêmes appointements, en continuant le service, & que les soldats soient distribués dans les compagnies défectueuses desdits vieux régiments. Veut en outre sadite Majesté que toutes les compagnies de cavalerie qui sont au dessous de 25 hommes soient réformées, les chevaux-légers ou carabins mis dans les autres compagnies, afin de les rendre complètes ; & les capitaines & autres chefs, qui rendront service actuel auprès du lieutenant général & du colonel de la cavalerie légère, soient payés comme capitaines appointés de cavalerie, & aient la paye de 200 livres par montre. Déclare sadite Majesté que lorsque les charges de cavalerie viendront à vaquer, elle fera bonne considération du service actuel que lesdits officiers reformés auront rendu, suivant le témoignage de ses lieutenants généraux en ses armées, maréchaux de camp ou autres commandants de troupes, pour les gratifier & les pourvoir par préférence à tous autres, des charges vacantes. Mande sadite Majesté aux commissaires de ses guerres établis pour faire résidence dans ladite armée, & autres départis à faire les montres & revues de ses troupes, de faire la dite reformation, suivant les ordres qui leur en seront donnés par ledit sieur cardinal de la Valette, auquel sa Majesté mande de tenir la main à la présente ordonnance.

(...) All infantry regiments (including the white flags, Rambure, Maugiron, Nerestang, Vaubecourt, Bellenave, Sault & Chamblay) will be reformed as soon as they are reduced to below 400 men.
(...) All cavalry companies who are under 25 men must be reformed, the chevau-légers ans carabins placed in others companies, to complete them.
Below : french chevau-leger - Ci-dessous : chevau-léger français




mercredi 28 décembre 2011

Règlements pour compagnies d'ordonnances 1574-1600

(Cuirassier vers 1590-1600 par J. de Gheyn, Leger museum)

Quelques règlements portant sur les gendarmes des compagnies d'ordonnances françaises, de 1574 à 1600 :
Some regulations for the gendarmes of the french compagnies d'ordonnances (from 1574 to 1600) :

Ordonnance de Charles IX, 1574 et d’Henri III, février 1584 : Des capitaines, lieutenants & autres membres des compagnies des gendarmes des ordonnances.
I- Ne seront données aucunes compagnies de nos gendarmes, sinon à gentilshommes signalés, âgés de vingt-cinq ans, pour le moins, & qui auparavant auront été capitaines de chevaux légers, ou guidons, enseignes de gens d’armes, ou qui auront été gendarmes, chevaux légers, ou capitaines de gens de pied, par le temps & espace de six ans continuels.
II- Pourront néanmoins lesdites compagnies être données aux princes qui auront atteint l’âge de dix-huit ans, & non auparavant.
III- Quant aux membres des compagnies de notre gendarmerie, ne pourront être donnés qu’à gentilshommes qui nous auront fait service à nos ordonnances, pour le moins, trois ans continuels, ou été capitaines de chevaux légers.
IV- Ne pourront les colonels, ou maîtres de camp de gens de pied, général, ou capitaine des galères, avoir compagnies de gendarmes.

Ordonnance de Charles IX, 1574 et d’Henri III, février 1584 : Des hommes d’armes des ordonnances.
I- Ne pourra aucun être gendarme, qu’il n’ait été archer ou cheval-léger un an continuel, ni être archer, qu’il ne soit extrait de noble race.
II- Voulant que faisans par les commissaires, & contrôleurs ordinaires de nos guerres, les monstres de notre gendarmerie, ils n’aient, sur peine de privation de leurs états, à enrôler, ne passer aucuns pour hommes d’armes, & archers, s’ils ne sont gentilshommes vivant noblement, ou qu’ils nous aient fait service en notre infanterie, commandants en titre de capitaine, lieutenant, enseigne, ou sergent major, pour le moins l’espace de six ans, dont ils feront apparoir par certification suffisante. et que ceux qui voudront entrer en place d’homme d’armes, soient agés de vingt à vingt et un an, & archer, de dix sept ans au moins.
(…)

Ordonnance de Charles IX, 1574 et d’Henri III, février 1584 : De l’équipage auquel doivent être les gens d’armes des ordonnances
I- Pour déterminer l’équipage avec lequel seront tenus être & comparaître les gens de nos ordonnances, pour nous faire service ; Voulons l’homme d’arme être armé d’armet, ou habillement de tête, fermé (sans y recevoir aucun morions, encore qu’ils eussent bannière), bon corps de cuirasse, brassards ou avant-bras, tassettes, cuissots, avec les genouillères, & devant de grèves, bonne & forte lance, l’estoc & l’épée d’armes, la selle armée devant & derrière, avoir deux bons chevaux de service, dont l’un sera bardable, portant le chanfrein, & le devant de bardes avec les flancards de cuir bouilli. Et aura encore pour le moins un courtaut, ou cheval de bagage, sans qu’il lui soit permis mener avec soi aucune charrette.
II- L’archer portera armet, ou bourguignotte, sans qu’il puisse avoir morion à bannière ; aura bon corps de cuirasse, avant-bras, ou brassards, tassettes, & cuissots, avec une bonne & forte lance, estoc & épée d’armes, & un bon cheval de service, outre celui de bagage, sans qu’il lui soit aussi permis d’avoir aucune charrette.
III- Les simples courtauds, ou haquenées, ne seront passés pour chevaux de service, aux montres en armes de notre gendarmerie.
IV-  Le capitaine résidant à la garnison, & marchant pour notre service, sera tenu avoir douze chevaux, le lieutenant huit, l’enseigne & guidon six, chacun, le maréchal des logis cinq, l’homme d’armes trois, l’archer deux, réservant auxdits capitaines ou chefs, d’avoir trois chevaux ou mulets de bas, ou bien au lieu de ce, une charrette, ou chariot, le lieutenant deux, l’enseigne, & le guidon chacun deux, le maréchal des logis un, & non plus grand nombre.
V- Ne pourrons nosdits gens d’ordonnance, mener,ou faire mener par leurs valets, soit en garnison, au camp ou tout autres lieux pour notre service, plus grand nombre de chevaux (…)
VI- Voulons que nos gens d’armes qui ne seraient en l’équipage susdit, qu’il leur soit fait à la monstre particulière, diminution sur les deniers de leurs gages & solde, de la valeur des armes qui leur défaudront à ladite montre ; comme pour lance, 40 sols, pour la selle d’armes, 15 livres tournois, & pour les autres armes semblables, selon l’arbitrage qui en sera par eux fait. (…)

Ordonnance d’Henri III, aux états de Blois, février 1584 : Des monstres & enrôlements de la gendarmerie.
I- Afin que les compagnies de notre gendarmerie, pour aller à leurs monstres, ne soient contrainte traverser d’un pays à autre ; qui vient à la grand foule de notre peuple : Voulons que les monstres desdites compagnies soient faites ès lieux les plus propres, commodes, & proches de la demeurance des capitaines, & du plus grand nombre des gendarmes. Et à celle-ci, enjoignons aux dits capitaines, de faire & composer leurs dites compagnies de gentilshommes de leurs provinces, & des circonvoisins, au plus grand nombre que faire se pourra. (…)

Ordonnance d’Henri IV, articles 17 et 30. Paris, mars 1600.
« 3- Ceux qui ont porté les armes et été enrôlés ès compagnies d’ordonnances parmi les gens de pied en charge de capitaines en chef,  lieutenant ou enseigne l’espace de vingt ans, dont ils font dûment apparoir, n’ayant pendant ledit temps ni du depuis fait aucun acte dérogeant, jouiront d’exemption et y seront conservés tant et si longuement qu’ils feront ledit service et non plus avant, sinon qu’après avoir servi vingt-cinq ans ès ordonnances ou parmi les gens de pied ès charges susdites, ils aient obtenu nos lettres vérifiées en nos cours des Aides, pour être dispensés dudit service et jouir de ladite exemption leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu, et mérite.
4- Et pour le regard des maîtres de camp, capitaines en chef, lieutenants, et enseignes des compagnies des régiments entretenus, seront aussi pris du corps de la noblesse ou bien vieux ou expérimentés soldats ayant suivi les armes dix ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur, dont faisant apparoir qu’ils jouiront d’exemption tant et si longuement qu’ils feront service, sinon qu’ils en soient dispensés par nous en la forme susdite.
Les gens de guerre ont ce privilège que pour leurs dettes, l’on ne peut faire saisir et arrêter leurs soldes et gages entre les mains des trésoriers et payeurs des guerres. Qu’ils ne délaissent le service du roi. »

mardi 8 novembre 2011

Règlement de 1633 sur les gens de guerre (french regulation)


Règlement que le Roy veut & entend être dorénavant observé par les gens de guerre, tant de cheval que de pied, & par les habitants des lieux où les troupes passeront & logeront, pour la fourniture des étapes, dont le payement sera fait par lesdits gens de guerre, tant en marchant à la campagne, qu’aux lieux où ils demeureront en garnison.

GENS D’ARMES
Le Gend’arme prendra pour trois chevaux, à savoir : 60 livres de foin ; 12 mesures d’avoine ; 6 pains de (10) onces chacun, cuits et rassis, entre bis & blanc ; 4 pintes de vin mesure de Paris, cru du lieu ; 4 livres de chair, boeuf, veau & mouton, l’un portant l’autre.
Le Capitaine prendra pour six Gend’armes ; le Lieutenant pour 4 ; l’Enseigne pour 3 ;  le Guidon pour 3 ; le Maréchal des Logis pour deux ; les Fourriers & menus Officiers, pour deux Gendarmes chacun.

CAVALERIE LÉGÈRE
Le Chevau-léger prendra pour deux, à savoir : 40 livres de foin ; 8 mesures d’avoine ; 4 pains & 3 pintes de vin, comme dessus ; 3 livres de chair, aussi de même.
Et quant aux membres, le Capitaine prendra pour six Maîtres ; et d’autant qu’il a été jugé par Sa Majesté à Grenoble le 17 février 1629, que le Lieutenant du Colonel tiendra lieu de Capitaine, suivant le rang de sa réception, il prendra l’étape comme Capitaine, et n’aura point celle de Lieutenant ; le Lieutenant prendra pour 4 Maîtres ; le Cornette pour 3 ; le Maréchal des Logis pour deux.

ÉTAT-MAJOR
Le Colonel de la Cavalerie légère prendra pour 12 chevaux, à proportion comme dessus ; le Maître de Camp pour neuf ; le Maréchal des logis de ladite cavalerie, comme un Lieutenant ; les Fourriers & menus Officiers, chacun la moitié d’un Chevau-léger ; le Prévôt, comme un Chevau-léger ; les Archers, comme les Fourriers ; et les Carabins du Colonel, Maître de Camp & Maréchal général des logis, quand il y en aura, comme les Fourriers ; le Commissaire à la conduite, comme un Cornette.

CARABINS
L’étape leur sera fournie comme un demi Chevau-léger ; le Maître de camp prendra pour 8 Carabins ; le Capitaine prendra pour 6 ; le Lieutenant, pour 4 ; le Cornette, pour 3 ; le Maréchal des logis, pour 2 ; les Trompettes & menus Officiers, comme un Carabin.

Tout ce que dessus sera délivré aux effectifs seulement, sans que les absents, ou aucuns pour eux, ne puissent rien demander ; & ce sous les certificats des Commissaires à la conduite ; ou en leur absence, des juges des lieux qui y auront l’oeil. Et néanmoins, parce que le Roy donne souvent permission aux Chefs desdites compagnies de Gens d’armes, de Chevaux-légers & Carabins, d’aller en leurs maisons se rafraîchir pour quelque temps, à condition de se rendre diligemment en leurs charges lorsque l’occasion s’offre d’y servir ; & qu’ils laissent ordinairement partie de leur équipage pour y revenir plus promptement, n’étant raisonnable que ledit équipage y demeure sans avoir quelque moyen d’y subsister ; de quoi on pourrait faire difficulté sous prétexte qu’il est dit qu’il ne sera rien délivré qu’à ceux qui se trouveront effectivement présents, Sa Majesté veut & ordonne que les domestiques des Capitaines & Officiers qui demeureront auprès dudit équipage, aient la moitié de ce qui est spécifié ci-dessus.

INFANTERIE
À chaque soldat à pied : deux pains par jour de la qualité ci-dessus ; une pinte de vin à revenir à ladite mesure de Paris & cru du lieu, comme dit est ; une livre de chair, boeuf, veau & mouton, comme est ci-dessus spécifiée.
Et quant aux membres, le Capitaine prendra pour  six soldats, & outre, quatre-vingt livres de foin & seize picotins d’avoine pour quatre chevaux ; le Lieutenant, pour quatre, et outre quarante livres de foin, & huit picotins d’avoine pour deux chevaux ; l’Enseigne pour trois, et outre, quarante livres de foin & huit picotins d’avoine pour un cheval ; le Sergent, pour deux, & outre, vingt livres de foin, & quatre picotins d’avoine pour un cheval.

ÉTAT-MAJOR
Le Mestre de Camp prendra pour deux Capitaines ; le Sergent-Major, pour un Capitaine ; l’Aide-Major, comme un Lieutenant ; le Maréchal des Logis, comme un Enseigne ; l’Aumônier, comme un Sergent ; le Chirurgien, de même ; le Prévôt, comme un Enseigne ; le Commissaire à la conduite, comme le Capitaine. Il ne sera rien délivré qu’aux présents sur l’extrait du Commissaire, & non aux absents.
Enverront trois jours devant avertir de leur passage avec la route & l’ordre de l’étape, afin que l’on sache précisément ce qui doit être fourni aux gens de guerre.
Il sera fait un ban à l’entrée de chaque logement, que nul soldat n’ait à prendre aucune chose de (...) les ustensiles ; à savoir, le lit, le linge de table, pot, écuelles de verre, avec place à son feu et à sa chandelle ; & s’il se veut aider de quelqu’autre chose, ce ne pourra être qu’en payant, à peine de punition exemplaire. À quoi tous les Capitaines, Officiers & Commissaires tiendront la main, sur peine d’en répondre en leur propre & privé nom.
Le Sergent-Major ou son aide seront tenus de prendre l’étape, pour la distribuer aux gens de guerre. Et les Maréchaux des logis de la cavalerie légère feront le semblable chacun pour leur compagnie.

Fait à Saint-Germain en Laye, le 14 Février 1633. Signé LOUIS, & plus bas ­PHELIPPEAUX.

Ci-dessus : Le corps de Garde, tableau de Le Nain

vendredi 6 novembre 2009

French Army in 1636, an ordinance


(a horseman from E. Meissonier)

L'ordonnance de 1639 présentée récemment a été précédée de plusieurs autres. En voilà une autre, prise en 1636, au moment du siège de Corbie. L'intérêt de celle-ci par rapport à la précédente, c'est quelle donne les raisons de l'abandon de la cuirasse par les officiers et les soldats.


Here is an ordinance, preceding the one of 1639 recently presented, taken in 1636 during the siege of Corbie. This one also gives the reasons for the lack of armor among the officers and soldiers. Louis XIII order to wear - at least - the cuirasse (breastplate) for horsement and the corselet for footmen.


Ordonnance du 14 juillet 1636 pour obliger les gens de guerre à prendre leurs armes allants au combat
Sa Majesté ayant été avertie que les chefs officiers et soldats de ses troupes vont pour la plupart aux occasions de la guerre, même aux assauts et combats, sans avoir les armes qu’ils sont obligés de porter pour la conservation de leurs personnes suivant les ordonnances, et considérant combien il importe de leur faire perdre cette mauvaise coutume qui ne s’est introduite parmi eux que par la vanité de quelques-uns qui ont cru montrer davantage en ce faisant qu’ils n’avaient point d’apprehension du péril, ce qui a fait que plusieurs de la valeur desquels on pouvait attendre de longs et signalés services à l’état sont demeurés en la première occasion où ils ont exposé leur vie. Sa Majesté voulant empêcher la continuation d’un abus de telle conséquence, ordonne et enjoint à tous chefs officiers et soldats de ses troupes tant de cheval que de pied étant dans ses armées ou en garnison dans ses places de frontières de porter ordinairement leurs armes selon la qualité de chacun d’eux, savoir pour les gens de cheval la cuirasse pour le moins, ou pour l’infanterie le corset, et lorsqu’ils seront en faction de s’armer de leurs armes complètes, à peine de désobéissance, mande et ordonne Sa Majesté à ses lieutenant-généraux en ses armées, maréchaux de camp ayant commandement sur ses troupes et gouverneurs de ses places frontières de tenir exactement, la main à la publication et exécution de la présente ordonnance en tous les quartiers et lieux que besoin sera à ce qu’aucun n’en prétende cause d’ignorance.
Fait à Paris le 14e de juillet 1636.

dimanche 1 novembre 2009

French cavalry, 1639-40


(Cavalier français par Ernest Meissonier)

J’ai retrouvé récemment une très intéressante ordonnance datée du 27 mars 1639 et portant sur la cavalerie. On apprend ainsi que Sa Majesté ordonne et enjoint très-expressément à tous mestres de camp, colonels, & capitaines de cavalerie, tant française qu’étrangère, de faire armer leurs cavaliers de la cuirasse devant et derrière, du pot, de deux pistolets, et de l’épée (…)
Les ordonnances sont intéressantes à plusieurs titres : elle nous apprennent ce que doit être la norme et, par déduction, ce que sont les usages.
Celle-ci se distingue par la fermeté avec laquelle le roi tente d’imposer cuirasse, pot (capeline), épée et pistolets, ces équipements devant être fournis par les magasins du roi. Les sanctions pour les contrevenant sont très lourdes. On y apprend aussi que d’autres ordonnances avaient précédemment essayé d’imposer ces dispositions et que les “traités” réalisés avec les mestres de camps, colonels et capitaines en stipulaient de même.
On en déduit que, entre 1635 et 1639, peut-être sous l’influence des cavaliers weimariens, l’équipement des chevaux légers français a eu tendance à s’alléger (pas de cuirasse, chapeau) de façon massive. Pour que le roi réagisse si fermement, une bonne proportion des cavaliers, peut-être de l’ordre du tiers, peut-être même la moitié, devaient avoir abandonné ces équipements, ce que confirment de nombreuses gravures d’époque.
Au vu de la lourdeur des sanctions, on peut aussi supposer que les choses ont eu tendance à rentrer dans l’ordre… au moins pour l’année qui suivit cette ordonnance !

I recently found a very interesting king’s ordonnance, dated March 27, 1639 dealing with cavalry. We learn that His Majesty ordered and directed very specifically to all mestre de camp, colonels, and captains of cavalry, both French and foreign, to arm their riders with front and back breastplate, the pot (or “capeline”, or lobster), two pistols, and the sword (...)
Ordonnances are interesting for several reasons: it tells us what should be the norm and, by inference, what are the uses.
This one distinguished by the firmness of the king trying to impose armor, pot, sword and pistols, such equipment to be provided by king's stores. Sanctions for violation are very heavy. We also learn that other ordonnances had previously tried to impose these provisions and that the "treaties" made with the mestres de camp, colonels and captains stipulated as well.
I conclude that between 1635 and 1639, perhaps under the influence of Weimar riders, horse equipment of chevaux-légers tended to become lighter (no armor, hat) in a massive way. For the king react so strongly, a good proportion of the horsemen, perhaps around a third, perhaps half, should have abandoned this equipment, what confirm many 17th century’s prints. Given the heavy penalties, we can also assume that things tended to return normal ... at least for the few years following that ordonnance !
















L'ordonnance du 27 mars 1639

De par le Roy,

Sa Majesté voulant pourvoir à ce que toute sa cavalerie soit armée conformément à ses précédentes Ordonnances, et aux traités faits avec les mestres de camp, colonels et capitaines de chevaux légers ; Sa Majesté ordonne et enjoint très-expressément à tous mestres de camp, colonels, & capitaines de cavalerie, tant française qu’étrangère, de faire armer leurs cavaliers de la cuirasse devant et derrière, du pot, de deux pistolets, et de l’épée, sans que ceux de qui les cavaliers ne se trouveront point armés en la manière susdite, puissent être et réputés avoir satisfait aux Ordonnances, ni aux conditions des traités qu’ils ont faits pour la subsistance de leurs compagnies, pendant le présent quartier d’hivers ; et pour les rendre complètes, veut et ordonne sa Majesté que tous les capitaines dont les cavaliers ne seront point armés dans le quinzième du mois d’avril prochain, comme il est dit ci-dessus, soient contraints non seulement à payer le prix des armes qui leur défaudront, mais aussi à restituer tout ce qu’ils auront touché pour leur subsistance dans leurs quartiers d’hivers, et pour leurs recrues. Que si les cavaliers auxquels les chefs vérifieront avoir fourni des armes viennent au rendez-vous de l’armée sans les avoir, ils soient arrêtés sur le champ, et punis exemplairement. Que si dans quelque combat ou autre occasion de guerre où les cavaliers se seront trouvés avec commandement, ils ont perdu leurs armes en se défendant, ou si elles ont été prises dans le bagage par les ennemis, leur capitaine soit tenu de leur en fournir 8 jours après, lesquelles sa Majesté lui fera donner des magasins qui seront pour ce établis en chacune province, en en fera retenir le prix sur la première montre ; qu’à chaque montre ou revue tous cavaliers prêteront serment de garder leurs armes ; et aucun n’y pourra être passé s’il n’est armé comme dessus, si ce n’est que son capitaine justifie que depuis que l’armée aura été à la campagne il ait perdu ses armes en un combat ou prise de bagage, et encore que pour cette cause un cavalier se trouve dépourvu d’armes, néanmoins l’argent de la montre ne sera point délivrée à son capitaine qu’après qu’il lui aura baillé d’autres armes. Que tout capitaine de cavalerie, ou officier qui en son absence commandera la compagnie, soit tenu d’avertir le mestre de camp ou colonel, ou celui qui commandera le corps du régiment, des cavaliers qu’il aura sans armes, pour les faire punir sur le champ suivant la rigueur de la présente si c’est par leur faute, ou pour y pourvoir s’ils les ont perdues en une occasion de guerre où ils aient été commandés. Et que si ledit capitaine ou officier commandant le compagnie manque à en donner avis, il soit sur le champ cassé ou dégradé des armes. Que tout mestre de camp de cavalerie, ou colonel, soit obligé de faire tenir son régiment entièrement armé, et si après qu’il aura été averti qu’il y ait quelque manquement, ou après qu’il l’aura dû reconnaître il ne le fait incontinent réparer, et punir celui qui sera trouvé en faute, il soit privé de sa charge ; et que tout commissaire qui aura passé à la montre un cavalier sans armes soit aussi privé de sa charge, s’il est commissaire ordinaire, sinon qu’il soit déclaré à la tête de l’armée incapable de jamais posséder charge.
mande et ordonne sa Majesté à ses lieutenants généraux en ses armées, et maréchaux de camp ayant commandement sur ses troupes, de faire ponctuellement observer la présente ; et sur les avis qu’ils auront, ou sur ce qu’ils connaîtront eux-même en voyant les troupes, des contraventions à la présente, de faire punir les coupables sur le champ à la tête de toutes les troupes, en vertu de leur simple ordonnance, sans autre forme de procès (…).