mardi 8 novembre 2011

Règlement de 1633 sur les gens de guerre (french regulation)


Règlement que le Roy veut & entend être dorénavant observé par les gens de guerre, tant de cheval que de pied, & par les habitants des lieux où les troupes passeront & logeront, pour la fourniture des étapes, dont le payement sera fait par lesdits gens de guerre, tant en marchant à la campagne, qu’aux lieux où ils demeureront en garnison.

GENS D’ARMES
Le Gend’arme prendra pour trois chevaux, à savoir : 60 livres de foin ; 12 mesures d’avoine ; 6 pains de (10) onces chacun, cuits et rassis, entre bis & blanc ; 4 pintes de vin mesure de Paris, cru du lieu ; 4 livres de chair, boeuf, veau & mouton, l’un portant l’autre.
Le Capitaine prendra pour six Gend’armes ; le Lieutenant pour 4 ; l’Enseigne pour 3 ;  le Guidon pour 3 ; le Maréchal des Logis pour deux ; les Fourriers & menus Officiers, pour deux Gendarmes chacun.

CAVALERIE LÉGÈRE
Le Chevau-léger prendra pour deux, à savoir : 40 livres de foin ; 8 mesures d’avoine ; 4 pains & 3 pintes de vin, comme dessus ; 3 livres de chair, aussi de même.
Et quant aux membres, le Capitaine prendra pour six Maîtres ; et d’autant qu’il a été jugé par Sa Majesté à Grenoble le 17 février 1629, que le Lieutenant du Colonel tiendra lieu de Capitaine, suivant le rang de sa réception, il prendra l’étape comme Capitaine, et n’aura point celle de Lieutenant ; le Lieutenant prendra pour 4 Maîtres ; le Cornette pour 3 ; le Maréchal des Logis pour deux.

ÉTAT-MAJOR
Le Colonel de la Cavalerie légère prendra pour 12 chevaux, à proportion comme dessus ; le Maître de Camp pour neuf ; le Maréchal des logis de ladite cavalerie, comme un Lieutenant ; les Fourriers & menus Officiers, chacun la moitié d’un Chevau-léger ; le Prévôt, comme un Chevau-léger ; les Archers, comme les Fourriers ; et les Carabins du Colonel, Maître de Camp & Maréchal général des logis, quand il y en aura, comme les Fourriers ; le Commissaire à la conduite, comme un Cornette.

CARABINS
L’étape leur sera fournie comme un demi Chevau-léger ; le Maître de camp prendra pour 8 Carabins ; le Capitaine prendra pour 6 ; le Lieutenant, pour 4 ; le Cornette, pour 3 ; le Maréchal des logis, pour 2 ; les Trompettes & menus Officiers, comme un Carabin.

Tout ce que dessus sera délivré aux effectifs seulement, sans que les absents, ou aucuns pour eux, ne puissent rien demander ; & ce sous les certificats des Commissaires à la conduite ; ou en leur absence, des juges des lieux qui y auront l’oeil. Et néanmoins, parce que le Roy donne souvent permission aux Chefs desdites compagnies de Gens d’armes, de Chevaux-légers & Carabins, d’aller en leurs maisons se rafraîchir pour quelque temps, à condition de se rendre diligemment en leurs charges lorsque l’occasion s’offre d’y servir ; & qu’ils laissent ordinairement partie de leur équipage pour y revenir plus promptement, n’étant raisonnable que ledit équipage y demeure sans avoir quelque moyen d’y subsister ; de quoi on pourrait faire difficulté sous prétexte qu’il est dit qu’il ne sera rien délivré qu’à ceux qui se trouveront effectivement présents, Sa Majesté veut & ordonne que les domestiques des Capitaines & Officiers qui demeureront auprès dudit équipage, aient la moitié de ce qui est spécifié ci-dessus.

INFANTERIE
À chaque soldat à pied : deux pains par jour de la qualité ci-dessus ; une pinte de vin à revenir à ladite mesure de Paris & cru du lieu, comme dit est ; une livre de chair, boeuf, veau & mouton, comme est ci-dessus spécifiée.
Et quant aux membres, le Capitaine prendra pour  six soldats, & outre, quatre-vingt livres de foin & seize picotins d’avoine pour quatre chevaux ; le Lieutenant, pour quatre, et outre quarante livres de foin, & huit picotins d’avoine pour deux chevaux ; l’Enseigne pour trois, et outre, quarante livres de foin & huit picotins d’avoine pour un cheval ; le Sergent, pour deux, & outre, vingt livres de foin, & quatre picotins d’avoine pour un cheval.

ÉTAT-MAJOR
Le Mestre de Camp prendra pour deux Capitaines ; le Sergent-Major, pour un Capitaine ; l’Aide-Major, comme un Lieutenant ; le Maréchal des Logis, comme un Enseigne ; l’Aumônier, comme un Sergent ; le Chirurgien, de même ; le Prévôt, comme un Enseigne ; le Commissaire à la conduite, comme le Capitaine. Il ne sera rien délivré qu’aux présents sur l’extrait du Commissaire, & non aux absents.
Enverront trois jours devant avertir de leur passage avec la route & l’ordre de l’étape, afin que l’on sache précisément ce qui doit être fourni aux gens de guerre.
Il sera fait un ban à l’entrée de chaque logement, que nul soldat n’ait à prendre aucune chose de (...) les ustensiles ; à savoir, le lit, le linge de table, pot, écuelles de verre, avec place à son feu et à sa chandelle ; & s’il se veut aider de quelqu’autre chose, ce ne pourra être qu’en payant, à peine de punition exemplaire. À quoi tous les Capitaines, Officiers & Commissaires tiendront la main, sur peine d’en répondre en leur propre & privé nom.
Le Sergent-Major ou son aide seront tenus de prendre l’étape, pour la distribuer aux gens de guerre. Et les Maréchaux des logis de la cavalerie légère feront le semblable chacun pour leur compagnie.

Fait à Saint-Germain en Laye, le 14 Février 1633. Signé LOUIS, & plus bas ­PHELIPPEAUX.

Ci-dessus : Le corps de Garde, tableau de Le Nain

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