Quelques règlements portant sur les gendarmes des compagnies d'ordonnances françaises, de 1574 à 1600 :
Some regulations for the gendarmes of the french compagnies d'ordonnances (from 1574 to 1600) :
Ordonnance de Charles IX, 1574 et d’Henri III, février 1584 : Des capitaines, lieutenants & autres membres des compagnies des gendarmes des ordonnances.
I- Ne seront données aucunes compagnies de nos gendarmes, sinon à gentilshommes signalés, âgés de vingt-cinq ans, pour le moins, & qui auparavant auront été capitaines de chevaux légers, ou guidons, enseignes de gens d’armes, ou qui auront été gendarmes, chevaux légers, ou capitaines de gens de pied, par le temps & espace de six ans continuels.
II- Pourront néanmoins lesdites compagnies être données aux princes qui auront atteint l’âge de dix-huit ans, & non auparavant.
III- Quant aux membres des compagnies de notre gendarmerie, ne pourront être donnés qu’à gentilshommes qui nous auront fait service à nos ordonnances, pour le moins, trois ans continuels, ou été capitaines de chevaux légers.
IV- Ne pourront les colonels, ou maîtres de camp de gens de pied, général, ou capitaine des galères, avoir compagnies de gendarmes.
I- Ne seront données aucunes compagnies de nos gendarmes, sinon à gentilshommes signalés, âgés de vingt-cinq ans, pour le moins, & qui auparavant auront été capitaines de chevaux légers, ou guidons, enseignes de gens d’armes, ou qui auront été gendarmes, chevaux légers, ou capitaines de gens de pied, par le temps & espace de six ans continuels.
II- Pourront néanmoins lesdites compagnies être données aux princes qui auront atteint l’âge de dix-huit ans, & non auparavant.
III- Quant aux membres des compagnies de notre gendarmerie, ne pourront être donnés qu’à gentilshommes qui nous auront fait service à nos ordonnances, pour le moins, trois ans continuels, ou été capitaines de chevaux légers.
IV- Ne pourront les colonels, ou maîtres de camp de gens de pied, général, ou capitaine des galères, avoir compagnies de gendarmes.
Ordonnance de Charles IX, 1574 et d’Henri III, février 1584 : Des hommes d’armes des ordonnances.
I- Ne pourra aucun être gendarme, qu’il n’ait été archer ou cheval-léger un an continuel, ni être archer, qu’il ne soit extrait de noble race.
II- Voulant que faisans par les commissaires, & contrôleurs ordinaires de nos guerres, les monstres de notre gendarmerie, ils n’aient, sur peine de privation de leurs états, à enrôler, ne passer aucuns pour hommes d’armes, & archers, s’ils ne sont gentilshommes vivant noblement, ou qu’ils nous aient fait service en notre infanterie, commandants en titre de capitaine, lieutenant, enseigne, ou sergent major, pour le moins l’espace de six ans, dont ils feront apparoir par certification suffisante. et que ceux qui voudront entrer en place d’homme d’armes, soient agés de vingt à vingt et un an, & archer, de dix sept ans au moins.
(…)
I- Ne pourra aucun être gendarme, qu’il n’ait été archer ou cheval-léger un an continuel, ni être archer, qu’il ne soit extrait de noble race.
II- Voulant que faisans par les commissaires, & contrôleurs ordinaires de nos guerres, les monstres de notre gendarmerie, ils n’aient, sur peine de privation de leurs états, à enrôler, ne passer aucuns pour hommes d’armes, & archers, s’ils ne sont gentilshommes vivant noblement, ou qu’ils nous aient fait service en notre infanterie, commandants en titre de capitaine, lieutenant, enseigne, ou sergent major, pour le moins l’espace de six ans, dont ils feront apparoir par certification suffisante. et que ceux qui voudront entrer en place d’homme d’armes, soient agés de vingt à vingt et un an, & archer, de dix sept ans au moins.
(…)
Ordonnance de Charles IX, 1574 et d’Henri III, février 1584 : De l’équipage auquel doivent être les gens d’armes des ordonnances
I- Pour déterminer l’équipage avec lequel seront tenus être & comparaître les gens de nos ordonnances, pour nous faire service ; Voulons l’homme d’arme être armé d’armet, ou habillement de tête, fermé (sans y recevoir aucun morions, encore qu’ils eussent bannière), bon corps de cuirasse, brassards ou avant-bras, tassettes, cuissots, avec les genouillères, & devant de grèves, bonne & forte lance, l’estoc & l’épée d’armes, la selle armée devant & derrière, avoir deux bons chevaux de service, dont l’un sera bardable, portant le chanfrein, & le devant de bardes avec les flancards de cuir bouilli. Et aura encore pour le moins un courtaut, ou cheval de bagage, sans qu’il lui soit permis mener avec soi aucune charrette.
II- L’archer portera armet, ou bourguignotte, sans qu’il puisse avoir morion à bannière ; aura bon corps de cuirasse, avant-bras, ou brassards, tassettes, & cuissots, avec une bonne & forte lance, estoc & épée d’armes, & un bon cheval de service, outre celui de bagage, sans qu’il lui soit aussi permis d’avoir aucune charrette.
III- Les simples courtauds, ou haquenées, ne seront passés pour chevaux de service, aux montres en armes de notre gendarmerie.
IV- Le capitaine résidant à la garnison, & marchant pour notre service, sera tenu avoir douze chevaux, le lieutenant huit, l’enseigne & guidon six, chacun, le maréchal des logis cinq, l’homme d’armes trois, l’archer deux, réservant auxdits capitaines ou chefs, d’avoir trois chevaux ou mulets de bas, ou bien au lieu de ce, une charrette, ou chariot, le lieutenant deux, l’enseigne, & le guidon chacun deux, le maréchal des logis un, & non plus grand nombre.
V- Ne pourrons nosdits gens d’ordonnance, mener,ou faire mener par leurs valets, soit en garnison, au camp ou tout autres lieux pour notre service, plus grand nombre de chevaux (…)
VI- Voulons que nos gens d’armes qui ne seraient en l’équipage susdit, qu’il leur soit fait à la monstre particulière, diminution sur les deniers de leurs gages & solde, de la valeur des armes qui leur défaudront à ladite montre ; comme pour lance, 40 sols, pour la selle d’armes, 15 livres tournois, & pour les autres armes semblables, selon l’arbitrage qui en sera par eux fait. (…)
Ordonnance d’Henri III, aux états de Blois, février 1584 : Des monstres & enrôlements de la gendarmerie.
I- Afin que les compagnies de notre gendarmerie, pour aller à leurs monstres, ne soient contrainte traverser d’un pays à autre ; qui vient à la grand foule de notre peuple : Voulons que les monstres desdites compagnies soient faites ès lieux les plus propres, commodes, & proches de la demeurance des capitaines, & du plus grand nombre des gendarmes. Et à celle-ci, enjoignons aux dits capitaines, de faire & composer leurs dites compagnies de gentilshommes de leurs provinces, & des circonvoisins, au plus grand nombre que faire se pourra. (…)
I- Pour déterminer l’équipage avec lequel seront tenus être & comparaître les gens de nos ordonnances, pour nous faire service ; Voulons l’homme d’arme être armé d’armet, ou habillement de tête, fermé (sans y recevoir aucun morions, encore qu’ils eussent bannière), bon corps de cuirasse, brassards ou avant-bras, tassettes, cuissots, avec les genouillères, & devant de grèves, bonne & forte lance, l’estoc & l’épée d’armes, la selle armée devant & derrière, avoir deux bons chevaux de service, dont l’un sera bardable, portant le chanfrein, & le devant de bardes avec les flancards de cuir bouilli. Et aura encore pour le moins un courtaut, ou cheval de bagage, sans qu’il lui soit permis mener avec soi aucune charrette.
II- L’archer portera armet, ou bourguignotte, sans qu’il puisse avoir morion à bannière ; aura bon corps de cuirasse, avant-bras, ou brassards, tassettes, & cuissots, avec une bonne & forte lance, estoc & épée d’armes, & un bon cheval de service, outre celui de bagage, sans qu’il lui soit aussi permis d’avoir aucune charrette.
III- Les simples courtauds, ou haquenées, ne seront passés pour chevaux de service, aux montres en armes de notre gendarmerie.
IV- Le capitaine résidant à la garnison, & marchant pour notre service, sera tenu avoir douze chevaux, le lieutenant huit, l’enseigne & guidon six, chacun, le maréchal des logis cinq, l’homme d’armes trois, l’archer deux, réservant auxdits capitaines ou chefs, d’avoir trois chevaux ou mulets de bas, ou bien au lieu de ce, une charrette, ou chariot, le lieutenant deux, l’enseigne, & le guidon chacun deux, le maréchal des logis un, & non plus grand nombre.
V- Ne pourrons nosdits gens d’ordonnance, mener,ou faire mener par leurs valets, soit en garnison, au camp ou tout autres lieux pour notre service, plus grand nombre de chevaux (…)
VI- Voulons que nos gens d’armes qui ne seraient en l’équipage susdit, qu’il leur soit fait à la monstre particulière, diminution sur les deniers de leurs gages & solde, de la valeur des armes qui leur défaudront à ladite montre ; comme pour lance, 40 sols, pour la selle d’armes, 15 livres tournois, & pour les autres armes semblables, selon l’arbitrage qui en sera par eux fait. (…)
Ordonnance d’Henri III, aux états de Blois, février 1584 : Des monstres & enrôlements de la gendarmerie.
I- Afin que les compagnies de notre gendarmerie, pour aller à leurs monstres, ne soient contrainte traverser d’un pays à autre ; qui vient à la grand foule de notre peuple : Voulons que les monstres desdites compagnies soient faites ès lieux les plus propres, commodes, & proches de la demeurance des capitaines, & du plus grand nombre des gendarmes. Et à celle-ci, enjoignons aux dits capitaines, de faire & composer leurs dites compagnies de gentilshommes de leurs provinces, & des circonvoisins, au plus grand nombre que faire se pourra. (…)
Ordonnance d’Henri IV, articles 17 et 30. Paris, mars 1600.
« 3- Ceux qui ont porté les armes et été enrôlés ès compagnies d’ordonnances parmi les gens de pied en charge de capitaines en chef, lieutenant ou enseigne l’espace de vingt ans, dont ils font dûment apparoir, n’ayant pendant ledit temps ni du depuis fait aucun acte dérogeant, jouiront d’exemption et y seront conservés tant et si longuement qu’ils feront ledit service et non plus avant, sinon qu’après avoir servi vingt-cinq ans ès ordonnances ou parmi les gens de pied ès charges susdites, ils aient obtenu nos lettres vérifiées en nos cours des Aides, pour être dispensés dudit service et jouir de ladite exemption leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu, et mérite.
4- Et pour le regard des maîtres de camp, capitaines en chef, lieutenants, et enseignes des compagnies des régiments entretenus, seront aussi pris du corps de la noblesse ou bien vieux ou expérimentés soldats ayant suivi les armes dix ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur, dont faisant apparoir qu’ils jouiront d’exemption tant et si longuement qu’ils feront service, sinon qu’ils en soient dispensés par nous en la forme susdite.
Les gens de guerre ont ce privilège que pour leurs dettes, l’on ne peut faire saisir et arrêter leurs soldes et gages entre les mains des trésoriers et payeurs des guerres. Qu’ils ne délaissent le service du roi. »
« 3- Ceux qui ont porté les armes et été enrôlés ès compagnies d’ordonnances parmi les gens de pied en charge de capitaines en chef, lieutenant ou enseigne l’espace de vingt ans, dont ils font dûment apparoir, n’ayant pendant ledit temps ni du depuis fait aucun acte dérogeant, jouiront d’exemption et y seront conservés tant et si longuement qu’ils feront ledit service et non plus avant, sinon qu’après avoir servi vingt-cinq ans ès ordonnances ou parmi les gens de pied ès charges susdites, ils aient obtenu nos lettres vérifiées en nos cours des Aides, pour être dispensés dudit service et jouir de ladite exemption leur vie durant, en signe de reconnaissance de leur vertu, et mérite.
4- Et pour le regard des maîtres de camp, capitaines en chef, lieutenants, et enseignes des compagnies des régiments entretenus, seront aussi pris du corps de la noblesse ou bien vieux ou expérimentés soldats ayant suivi les armes dix ans pour le moins, et rendu quelque preuve signalée de leur valeur, dont faisant apparoir qu’ils jouiront d’exemption tant et si longuement qu’ils feront service, sinon qu’ils en soient dispensés par nous en la forme susdite.
Les gens de guerre ont ce privilège que pour leurs dettes, l’on ne peut faire saisir et arrêter leurs soldes et gages entre les mains des trésoriers et payeurs des guerres. Qu’ils ne délaissent le service du roi. »
Hi, Timur. I've a question in which I think you can help me: while reading a book about the French intervention in Catalonia in the 1640s I've found several mentions to a strange type of cavalry, the "maîtres", sometimes trasnleted to the Spanish as "maestres". But, what was exactly a maître?
RépondreSupprimerHi Baro : the "maitres" are the name of the french cavalrymen ; because of their status they are not simple soldiers. So it is not a type of cavalry only the equivalent of "caballeros" or perhaps "maestres" if so used in spanish !
RépondreSupprimerGood explanation. Thank you.
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