dimanche 1 novembre 2009

French cavalry, 1639-40


(Cavalier français par Ernest Meissonier)

J’ai retrouvé récemment une très intéressante ordonnance datée du 27 mars 1639 et portant sur la cavalerie. On apprend ainsi que Sa Majesté ordonne et enjoint très-expressément à tous mestres de camp, colonels, & capitaines de cavalerie, tant française qu’étrangère, de faire armer leurs cavaliers de la cuirasse devant et derrière, du pot, de deux pistolets, et de l’épée (…)
Les ordonnances sont intéressantes à plusieurs titres : elle nous apprennent ce que doit être la norme et, par déduction, ce que sont les usages.
Celle-ci se distingue par la fermeté avec laquelle le roi tente d’imposer cuirasse, pot (capeline), épée et pistolets, ces équipements devant être fournis par les magasins du roi. Les sanctions pour les contrevenant sont très lourdes. On y apprend aussi que d’autres ordonnances avaient précédemment essayé d’imposer ces dispositions et que les “traités” réalisés avec les mestres de camps, colonels et capitaines en stipulaient de même.
On en déduit que, entre 1635 et 1639, peut-être sous l’influence des cavaliers weimariens, l’équipement des chevaux légers français a eu tendance à s’alléger (pas de cuirasse, chapeau) de façon massive. Pour que le roi réagisse si fermement, une bonne proportion des cavaliers, peut-être de l’ordre du tiers, peut-être même la moitié, devaient avoir abandonné ces équipements, ce que confirment de nombreuses gravures d’époque.
Au vu de la lourdeur des sanctions, on peut aussi supposer que les choses ont eu tendance à rentrer dans l’ordre… au moins pour l’année qui suivit cette ordonnance !

I recently found a very interesting king’s ordonnance, dated March 27, 1639 dealing with cavalry. We learn that His Majesty ordered and directed very specifically to all mestre de camp, colonels, and captains of cavalry, both French and foreign, to arm their riders with front and back breastplate, the pot (or “capeline”, or lobster), two pistols, and the sword (...)
Ordonnances are interesting for several reasons: it tells us what should be the norm and, by inference, what are the uses.
This one distinguished by the firmness of the king trying to impose armor, pot, sword and pistols, such equipment to be provided by king's stores. Sanctions for violation are very heavy. We also learn that other ordonnances had previously tried to impose these provisions and that the "treaties" made with the mestres de camp, colonels and captains stipulated as well.
I conclude that between 1635 and 1639, perhaps under the influence of Weimar riders, horse equipment of chevaux-légers tended to become lighter (no armor, hat) in a massive way. For the king react so strongly, a good proportion of the horsemen, perhaps around a third, perhaps half, should have abandoned this equipment, what confirm many 17th century’s prints. Given the heavy penalties, we can also assume that things tended to return normal ... at least for the few years following that ordonnance !
















L'ordonnance du 27 mars 1639

De par le Roy,

Sa Majesté voulant pourvoir à ce que toute sa cavalerie soit armée conformément à ses précédentes Ordonnances, et aux traités faits avec les mestres de camp, colonels et capitaines de chevaux légers ; Sa Majesté ordonne et enjoint très-expressément à tous mestres de camp, colonels, & capitaines de cavalerie, tant française qu’étrangère, de faire armer leurs cavaliers de la cuirasse devant et derrière, du pot, de deux pistolets, et de l’épée, sans que ceux de qui les cavaliers ne se trouveront point armés en la manière susdite, puissent être et réputés avoir satisfait aux Ordonnances, ni aux conditions des traités qu’ils ont faits pour la subsistance de leurs compagnies, pendant le présent quartier d’hivers ; et pour les rendre complètes, veut et ordonne sa Majesté que tous les capitaines dont les cavaliers ne seront point armés dans le quinzième du mois d’avril prochain, comme il est dit ci-dessus, soient contraints non seulement à payer le prix des armes qui leur défaudront, mais aussi à restituer tout ce qu’ils auront touché pour leur subsistance dans leurs quartiers d’hivers, et pour leurs recrues. Que si les cavaliers auxquels les chefs vérifieront avoir fourni des armes viennent au rendez-vous de l’armée sans les avoir, ils soient arrêtés sur le champ, et punis exemplairement. Que si dans quelque combat ou autre occasion de guerre où les cavaliers se seront trouvés avec commandement, ils ont perdu leurs armes en se défendant, ou si elles ont été prises dans le bagage par les ennemis, leur capitaine soit tenu de leur en fournir 8 jours après, lesquelles sa Majesté lui fera donner des magasins qui seront pour ce établis en chacune province, en en fera retenir le prix sur la première montre ; qu’à chaque montre ou revue tous cavaliers prêteront serment de garder leurs armes ; et aucun n’y pourra être passé s’il n’est armé comme dessus, si ce n’est que son capitaine justifie que depuis que l’armée aura été à la campagne il ait perdu ses armes en un combat ou prise de bagage, et encore que pour cette cause un cavalier se trouve dépourvu d’armes, néanmoins l’argent de la montre ne sera point délivrée à son capitaine qu’après qu’il lui aura baillé d’autres armes. Que tout capitaine de cavalerie, ou officier qui en son absence commandera la compagnie, soit tenu d’avertir le mestre de camp ou colonel, ou celui qui commandera le corps du régiment, des cavaliers qu’il aura sans armes, pour les faire punir sur le champ suivant la rigueur de la présente si c’est par leur faute, ou pour y pourvoir s’ils les ont perdues en une occasion de guerre où ils aient été commandés. Et que si ledit capitaine ou officier commandant le compagnie manque à en donner avis, il soit sur le champ cassé ou dégradé des armes. Que tout mestre de camp de cavalerie, ou colonel, soit obligé de faire tenir son régiment entièrement armé, et si après qu’il aura été averti qu’il y ait quelque manquement, ou après qu’il l’aura dû reconnaître il ne le fait incontinent réparer, et punir celui qui sera trouvé en faute, il soit privé de sa charge ; et que tout commissaire qui aura passé à la montre un cavalier sans armes soit aussi privé de sa charge, s’il est commissaire ordinaire, sinon qu’il soit déclaré à la tête de l’armée incapable de jamais posséder charge.
mande et ordonne sa Majesté à ses lieutenants généraux en ses armées, et maréchaux de camp ayant commandement sur ses troupes, de faire ponctuellement observer la présente ; et sur les avis qu’ils auront, ou sur ce qu’ils connaîtront eux-même en voyant les troupes, des contraventions à la présente, de faire punir les coupables sur le champ à la tête de toutes les troupes, en vertu de leur simple ordonnance, sans autre forme de procès (…).

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